
Nouvelles: Avocats Schekler & Associés
LE DEPARTAGE EN MATIERE PRUD’HOMALE,
par Eryck SCHEKLER, Avocat à la Cour de Paris,
Docteur en droit.
INTRODUCTION :
Le système des relations
professionnelles est un creuset dans lequel se fondent des intérêts multiples
donnant naissance à un équilibre subtil, instable et en perpétuelle évolution.
Le droit cherche à stabiliser en même temps qu'à accompagner l'évolution que
sous-tend toute vie sociale. Les décisions rendues par les prud'hommes sont
souvent déconcertants dans leurs motivations pour le juriste. La procédure de
renvois en départage entretient un particularisme juridictionnel. Nous allons
nous attacher à définir le terme de départage, faire un bref rappel historique
et s'arrêter sur la conciliation.
Le départage prud’homal permet
en toute circonstance, de garantir le respect du principe du paritarisme,
représentation égalitaire d’intérêts opposés, en maintenant la continuité de
l’instance,
1) DÉFINITION
Le départage en matière
prud'homale est le recours à un juge professionnel (issus du tribunal
d'instance) au cas où un partage de voix existerait entre les conseillers
salariés et les conseillers employeurs. Le partage de voix est un aléa inhérent
au mode paritaire du fonctionnement de la justice du travail. Le paritarisme,
principe des prud'hommes, est une singularité du système français et irlandais.
Dans les autres pays européens, c'est l'échevinage. La présidence est assurée
par un magistrat de carrière avec comme assesseurs des socioprofessionnels. Le
système français met donc la logique du paritarisme jusqu'au départage. Le
départage semble donc être le compromis entre le paritarisme et l'échevinage. Le
regard est critique sur l'institution prud'homale mais le départage fut une
revendication démocratique.
2) BREF RAPPEL HISTORIQUE
La procédure du départage est
l'héritière de la technique du partage, qui a figuré dans le code de procédure
civile de 1806 à 1972 et concernait un certain nombre de juridictions civiles.
La création des conseils de prud'hommes est largement connue. Système, issus
partiellement, des corporations de l'ancien régime, les conseils de prud'hommes
ont été organisés par la loi du 18 mars 1806 qui donnait à la seule ville de
Lyon de posséder : « un système paternel destiné à juger et à concilier les
différents entre patrons et ouvriers ». Les ouvriers n'étaient ni électeurs,
ni éligibles. Les patrons avaient toujours la majorité, il n'y avait donc pas
de paritarisme et donc il n'y avait pas de partage de voix. Par décret du 27 mai
1848, il fut décider d'établir la parité, de donner le droit de vote aux
ouvriers, d'être éligible. Deux collèges élus furent créés. La présidence du
conseil de prud'hommes était alternativement confiée à un représentant de chaque
collège qui avait voix prépondérante en cas de partage. La loi du 1er juin 1853
introduit un changement important, consistant à faire nommer par l'Empereur les
présidents et les vice-présidents qui pouvaient être extérieurs à la
juridiction. Le maintien d'une voix prépondérante au président évitait tout
risques de partage de voix. Singulière ingérence du pouvoir exécutif. La loi du
12 février 1880 mit en place une parité effective en conservant une voix
prépondérante au président élu de manière alternative par l'un et l'autre
collège. C'est l'article premier de la loi du 15 juillet 1905 qui fixe le
système du départage : « les délibérations en bureau de jugement sont prises
à la majorité des membres présents. En cas de partage, l'affaire est renvoyée
dans les plus brefs délais devant le bureau de jugement présidé par le juge de
paix de la circonscription ou son suppléant. »
Le respect dans l'expression
d'intérêts divergeant ne pouvait être assumé que par une personne indépendante,
ayant le recul suffisant. Le juge professionnel, cette cinquième personne,
intervient pour dire le droit, en cas de partage des voix, de manière objective
et dépassionnée. La réforme de 1979, confirme le paritarisme en tant que
principe d'organisation de la juridiction du travail. C'est dans un souci de
respect de la parité, lorsque les collèges salariés et employeurs sont
inégalement représentés, que le juge départiteur prend seul sa décision selon
les termes de l’article L.515-3 du Code du travail. La loi du 6 mai 1982 fixe la
dernière réforme importante du conseil de prud'hommes en matière de départage.
Force est de constater que là, le jugement est issu de la seule volonté du
magistrat de carrière. Le maintien du système de départition est le fruit de la
volonté des politiques de laisser perdurer le paritarisme au sein de la justice
du travail. En supprimant l'échevinage là où il existait en Alsace-Lorraine, le
Ministre Jean AUROUX, en 1982 fixe clairement le cap du tout paritarisme dans
la juridiction du travail.
3) DEVENIR DE LA CONCILIATION
C'est un véritable paradoxe, en
effet au terme de l'article. L. 511-1 du code du travail : « ... les conseils
de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différents qui peuvent
s'élever à l'occasion de tout contrat de travail... ils jugent les différents a
l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti ».
La conciliation est le domaine
spécifique du bon sens, elle constitue un moyen légal de résoudre le litige en
dehors des règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi, les appréciations
portées sur la conciliation prud'homale sont-elles fort divergentes. Perçue
comme un moyen d'éviter le droit par certains, la conciliation est analysée par
d'autres comme une voie conduisant au renoncement de l'application « des
droits des travailleurs ». C'est au juge qu'incombe, au premier chef,
l'impérieuse obligation de concilier. Les parties ne peuvent s'y soustraire même
d'un commun accord. La conciliation constitue un préalable obligatoire à
l'instance. Mais ce type de justice charismatique a d'autant plus de mal à
s'exercer que les règles de droit sont nombreuses et complexes. La possibilité
de se placer à l'extérieur de ces règles devient alors beaucoup plus improbable.
La complexification de la norme du droit du travail et de la procédure conduit
inéluctablement à l'affaiblissement de la solution pratique et à la montée
progressive des solutions juridiques. La généralisation des stratégies
judiciaires syndicales et patronales fait de la jurisprudence un enjeu de
classes et donc de luttes sociales. Le conseil de prud'hommes n'est plus
polarisé sur la conciliation mais aussi et surtout sur la sanction du droit.
Nous allons examiner le renvoi
en départage (I) puis aborder la procédure de renvoi en départage (II).
I - LE RENVOI EN DÉPARTAGE
La départition constitue un
élément de cohésion des prud’hommes, destinés à permettre à l'ensemble des
conseillers de gérer un conflit dans le processus de prise de décision. L'idée
contemporaine de la départition, voulue par le législateur avec les lois de mai
et décembre 1982, est que le renvoi en départage est un aspect de l'instance
prud'homale. Cet aspect de l'instance vise à arbitrer des conflits entre des
conseillers tout en maintenant le principe de continuité de l'instance.
A - INCIDENT DU DÉLIBÉRÉ EN
BUREAU DE JUGEMENT
Le partage de voix exclue qu'un
collège ait voix prépondérante sur l'autre. Contrairement aux autres
juridictions collégiales, les formations prud'homales statuent toujours en
nombres pairs. Cette parité induit la recherche d'un accord entre les
représentants de chacun des collèges. Cette situation fait de chaque délibéré un
espace d'argumentation, de débats juridiques, de négociations entre les collèges
dont les intérêts sont souvent diamétralement opposés. Selon l'article R. 516-27
du Code du travail, le partage de voix se définit comme l'impossibilité de
rassembler une majorité : « Si cette majorité ne peut se former il est
procédé comme en cas de partage de voix ». Le partage des voix est un
incident du délibéré rendant ainsi impossible le recueil d'une majorité dans la
formation ainsi composée. C'est le changement de composition de la formation qui
va permettre la production d'un jugement sans pour autant remettre en cause le
principe de parité. Dès le constat de partage des voix, la procédure est
réactivée. Le renvoi à une audience de départage influe irrémédiablement sur la
durée de la procédure. Mécaniquement, les délais de traitement de l'affaire sont
allongés. En effet, le renvoi à une audience de départage intervient en
délibéré, c’est-à-dire à la phase finale de l'affaire.
La nouvelle composition de la
formation de jugement. L'article L 515-3 du Code du travail dit que l'affaire
est renvoyée devant la même formation (conciliation, bureau de jugement ou
référé) présidé par un juge du Tribunal d'instance du ressort duquel est situé
le siège du conseil des prud'hommes. La modification consiste à rompre le
paritarisme par l'introduction d'un cinquième élément, le juge professionnel.
Cette approche solutionne le blocage de la formation paritaire. La formation de
départage est une formation de la juridiction prud'homale que l'on peut
considérer comme atypique mais qui n'est pas une formation échevinée. En effet,
pour qu'il y ait échevinage, il faudrait qu'en permanence les présidences soient
confiées à des juges de carrières. Sur l'absence des conseillers, pour éviter
tous retards, la loi de 1982 permet de faire remplacer un conseiller par
collège. Ainsi la formation de départage siégera au complet. En cas d’absence,
la formation sera incomplète et la décision sera prise par le juge spécialiste
après avoir -seulement- prit l’avis des conseillers présents. Le délibéré
collectif est donc conforme à l'esprit du paritarisme. La confrontation des
points de vue permet non seulement le dépassement formel du blocage, la voix du
juge départiteur dégageant la majorité, mais peut aussi permettre la
modification des positions initiales des conseillers voire l'adoption d'une
troisième voie, proposée par le juge départiteur. La prise de décision à juge
unique est une prise de décision par le juge départiteur, lorsque la formation
est incomplète, après que ce dernier ait pris avis des seuls conseillers
présents. La garantie de nouveaux droits porte en elle l'inflation judiciaire.
L'ensemble des règles de droit rend la procédure prud’homale complexe et
contradictoire, nécessitée de respecter le principe du contradictoire avec
l'autre nécessité de respecter l'oralité des débats. La technicité de la
procédure prud'homale comme ses enjeux de principe sont partiellement source de
départage. Si le principe de la réouverture des débats est acquis en quoi porte
la réouverture des débats. L'objet du départage peut varier considérablement. Le
désaccord ne peut porter que sur certains chefs de demande ou même sur une
partie d'un chef de demande ou plus généralement concerner l'ensemble du litige.
B - CARACTÈRE TOTAL OU
PARTIEL DU DÉPARTAGE
Dans le principe, le partage est
soit total, soit partiel. L'intérêt du départage partiel est de limiter
l'ingérence du juge départiteur dans le fonctionnement de la juridiction
prud'homale. Dans la pratique, cela est peu usité. Nous ne nous attarderons pas
sur l'intérêt conceptuel d'un partage partiel. Nous retiendrons seulement que la
logique juridique de la départition partielle est source de complication.
Ainsi, même si le jugement partiel distingue clairement les questions
litigieuses qui sont définitivement tranchées, de celles qui restent à soumettre
au juge départiteur, certaines d'entre-elles peuvent être communes à plusieurs
chefs de demande. Par ailleurs, les parties peuvent présenter des demandes
nouvelles devant la formation de départage, d'où l'importance pour le
justiciable que l'affaire puisse être totalement reprise. Fondé en droit, le
partage partiel est au demeurant rare en pratique.
Dans la pratique, l'hypothèse
souvent réelle, d'un renvoi, alors que les collèges sont d'accord sur la
décision à prendre, pour un blocage sur - à titre d’exemple - l'article 700 du
N.C.P.C. dans son montant, n'est pas le fruit de l'imagination. La départition
partielle doit éviter que le partage des voix soit utilisé par les conseillers,
quels que soient les collèges, comme un mécanisme global de négociation. La
pratique (courante) de l’absence des conseillers à l’audience de départition
peut remettre en cause le paritarisme au travers du mécanisme de la départition.
II - LA PROCÉDURE DE RENVOI EN DÉPARTAGE
Chaque année, le Premier
président de la Cour d'appel désigne les magistrats du Tribunal d'instance,
lesquels seront affectés au conseil de prud'hommes.
A – LA NATURE DE L'AFFAIRE
SOUMISE AU DÉPARTAGE.
Selon l'article R.516-28 du Code
du Travail, il est dit que « Les débats doivent être repris ».
1) LE LITIGE
Avec la réouverture des débats,
c'est un nouveau procès qui commence. Les parties peuvent prendre de nouvelles
conclusions, verser de nouvelles pièces aux débats et formuler de nouvelles
demandes. L'étendu du litige est déterminé par le procès verbal de jugement de
partage de voix. La formation de départition se trouve saisie de toutes les
demandes qui ont fait l'objet du renvoi en départage. Cette formation doit donc
statuer sur toutes les demandes. Des mesures d'instruction peuvent être
ordonnées en départition, comme en bureau de jugement.
2) LES DEMANDES NOUVELLES
L'article R.516-2 du Code du
travail dit que « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail,
sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être
opposée l’absence de tentative de conciliation ». La formation peut être
saisie par le demandeur de nouvelles demandes dont il n'avait pas saisi
initialement le conseil de prud'hommes. Toutefois peut-on concilier le principe
de nouvelles demandes alors que l'étendu de la saisine de la formation de
départage est limitée au seul point sur lesquels la formation paritaire n'a pas
pu trancher. C'est la chambre sociale de la cour de cassation qui en admet le
principe dans un arrêt du 30 octobre 1991, et qui a depuis été confirmé par un
autre arrêt du 28 avril 1994. Force est de remarquer que l'admission du partage
partiel repose sur la constatation du dessaisissement de la formation des
points sur lesquels elle a statué, tandis que la recevabilité des demandes
nouvelles résulte de l'application pure et simple de l'article R.516-2 du Code
du travail.
B - LE RÔLE DU JUGE
PROFESSIONNEL
Après l'incident de délibéré,
l'affaire est renvoyée à une audience de départage.
1) LA NATURE DE LA FORMATION EN DEPARTAGE
Le conseil de prud'hommes a
comme principe intangible le respect du paritarisme, égalité de représentation
des collèges dans les formations. Le renvoi en formation de départage ne porte
pas atteinte au principe du paritarisme. Simplement, pour dégager une majorité
il y a un cinquième élément, le magistrat professionnel. La formation est
paritaire, doit-on la considérer comme échevinée ou spécialisée. Les lois Auroux
de 1982 réaffirment sans équivoque le paritarisme en supprimant l'échevinage de
l'Alsace-Moselle issue du droit allemand. En pratique, à Paris, les juges
départiteurs sont des juges atypiques. Ils sont de fait déchargés des fonctions
de juge d'instance. Les juges départiteurs deviennent ainsi, peu à peu, des
juges spécialisés. Cette pratique prétorienne, décision de la Chancellerie, qui
ne se fonde sur aucun texte est justifiée par l'importance et la charge des
audiences. C'est la pratique qui fait émerger un nouveau principe, la
spécialisation du juge départiteur. Dès lors que le juge départiteur devient,
dans les faits, un juge spécialiste, il nous semble que les conditions
d'exercice de sa fonction le rapprochent du juge du travail allemand. C'est
encore plus marquant lorsque le juge départiteur, après avoir pris l'avis des
seuls conseillers présents, statue seul. La mutation du juge départiteur, ne
peut résulter du laissé faire des conseillers qui par leur absence font de la
décision de départage une décision à juge unique. Nous percevons de manière
intangible mais bien réelle, une lacune de droit dans les textes. Les débats
parlementaires, prémisse à la loi de 1982, sur la réforme des conseils de
prud'hommes pourraient utilement nous éclairer.
2) LES MESURES D’INTRUCTIONS
Il y a un faible intérêt porté à
la pratique de l'usage des mesures d'instructions en départage. Toutefois, après
exécution des mesures d'instruction, l'affaire revient en formation de
départage. Deux conceptions du juge départiteur sont mises en relief par le
biais des mesures d'instruction. L'une minoritaire, tient au fait que le juge
départiteur intervient pendant un moment limité dans le déroulement de la
procédure (après les mesures d'instruction, l'affaire est renvoyée devant un
bureau de jugement normal). L'autre conception est que l'intervention du juge
départiteur ne remet pas en cause le paritarisme (l'affaire est donc, après les
mesures d'instruction exécutées, renvoyée en formation de départage). C'est
cette approche qui prévaut dans les faits.
3) LES POUVOIRS DU JUGE DEPARTITEUR
Le juge départiteur préside la
formation de départage afin de faire émerger une majorité. C'est en principe la
même formation qui doit rejuger l'affaire. Toutefois, cette nécessité est
parfois difficile à réaliser. Certains conseillers ont souvent des empêchements,
d'autres conseillers ne souhaitent pas avoir à s'exprimer lors de l'audience de
départage. Le législateur a donc prévu la possibilité de remplacer des
conseillers absents. Depuis 1987, un seul conseiller par collège peut se faire
remplacer selon les termes de l'article R.516-40 du Code du travail. En cas
d'absence, sans remplacement des conseillers, les conseillers présents sont de
fait exclus du délibéré, le juge départiteur n'étant tenu que de prendre leur
avis. Ces pouvoirs donnés au juge départiteur, peuvent s'expliquer par le souci
de respecter la parité malgré l'échevinage de la juridiction. En effet, si les
collèges sont inégalement représentés, ce serait rompre l'équilibre des
représentations`des salariés et des employeurs, si l'on acceptait la
participation des conseillers (vote) lors du délibéré. La formation de départage
peut donc se reunir en toute hypothèse, quelle que soit sa composition. Ce sont
donc les pouvoirs du juge départiteur qui vont se trouver changés par cette
composition. Les parties au procès ne peuvent invoquer le caractère incomplet de
la formation. La formation est toujours régulière quelle que soit sa
composition. Toutefois, la chambre sociale de la Cour de cassation exige que le
jugement mentionne dans quelle circonstance la décision a été prise. L'absence
d'indication constitue un des principaux moyens de cassation des jugements en
départage. Si le juge départiteur statue seul, il est normal que les parties
doivent en être informées. La départition prud'homale peut être définie comme
une procédure permettant de garantir le paritarisme, tout en évitant les
blocages du délibéré.
CONCLUSION
Nous retiendrons un certain
nombre d'éléments conduisant à une réflexion globale sur la départition.
Supprimée devant les autres juridictions, la procédure de départage a été
maintenue en matière prud'homale, eu égard à la composition paritaire de cette
formation. L'introduction du juge départiteur doit théoriquement garantir
l'équilibre des intérêts des demandeurs et des défendeurs. La justice
prud'homale est un lieu où s'exprime très largement la démocratie.
Le phénomène de départage est
regulier. Mais, le recours au juge départiteur est strictement
circonscrit dans les faits, à moins de 10 % des affaires. Il y a donc une
véritable cohésion de la formation décisionnelle. Par ailleurs, le
taux de départition augmente avec l'enjeu économique, le recours à la
départition est plus fréquent dans certains types de contentieux.
D’une part, le renvoi en départage induit automatiquement un allongement
-substantiel- de la procédure. En droit, le partage de voies s'analyse comme un
incident de la prise de décision, la procédure se trouve relancée. D’autre part,
une formation incomplète n'obère en rien le pouvoir de délibérer. Le juge
départiteur voit ses pouvoirs modifiés en cas d'absence d'un ou de plusieurs des
conseillers. La départition prud'homale permet donc de surmonter une crise du
paritarisme sans entrer totalement en contradiction avec le principe du
paritarisme.
Certains disent que les
prud'hommes sont aux mains des syndicats, d'autres disent qu'après la nécessaire
réforme des Tribunaux de commerce, viendra inéluctablement la réforme des
conseils de prud'hommes. Force est de remarquer qu'il y a un véritable front
commun entre les collèges, afin de pérenniser -quasiment en l'état- le mode de
fonctionnement de la justice du travail. Nombreux sont les
conseillers qui se forment, mais ils restent tous les autres. Tous ceux qui par
manque de motivation, manque de disponibilité, de recul, ne souhaitent ou ne
veulent accéder à une formation. Nous devons retenir simplement que plus la
formation des conseillers sera importante, plus l'institution prud'homale sera
crédible.
Doit-on se rapprocher du juge du
travail allemand ou plutôt du juge du travail espagnol. L'exception française et
irlandaise en matière de justice du travail, une justice non échevinée,
peut-elle perdurer, si demain se met en place un espace judiciaire européen.
Eryck Schekler, Docteur en droit, Avocat à la Cour de
Paris.
seryck@hotmail.com
http://www.schekler.com
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