image
Nouvelles: Avocats Schekler & Associés

LE DEPARTAGE EN MATIERE PRUD’HOMALE,

par Eryck SCHEKLER, Avocat à la Cour de Paris, Docteur en droit.

 

 

INTRODUCTION :

 

Le système des relations professionnelles est un creuset dans lequel se fondent des intérêts multiples donnant naissance à un équilibre subtil, instable et en perpétuelle évolution. Le droit cherche à sta­biliser en même temps qu'à accompagner l'évolution que sous-tend toute vie sociale. Les décisions rendues par les prud'hommes sont souvent déconcertants dans leurs motivations pour le juriste. La procédure de renvois en départage entretient un particularisme juridictionnel. Nous allons nous attacher à définir le terme de départage, faire un bref rappel historique et s'arrêter sur la conciliation.

 

Le départage prud’homal permet en toute circonstance, de garantir le respect du principe du paritarisme, représentation égalitaire d’intérêts opposés, en maintenant la continuité de l’instance,

 

1) DÉFINITION

Le départage en matière prud'homale est le recours à un juge professionnel (issus du tribunal d'instance) au cas où un partage de voix existerait entre les conseillers salariés et les conseillers employeurs. Le partage de voix est un aléa inhérent au mode paritaire du fonctionnement de la justice du travail. Le paritarisme, principe des prud'hommes, est une singularité du système français et irlandais. Dans les autres pays européens, c'est l'éche­vinage. La présidence est assurée par un magistrat de carrière avec comme assesseurs des socioprofessionnels. Le système français met donc la logique du paritarisme jusqu'au départage. Le départage semble donc être le compromis entre le paritarisme et l'échevinage. Le regard est critique sur l'institution prud'homale mais le départage fut une revendication démocratique.

 

2) BREF RAPPEL HISTORIQUE               

La procédure du départage est l'héritière de la technique du partage, qui a figuré dans le code de procédure civile de 1806 à 1972 et concernait un certain nombre de juridic­tions civiles. La création des conseils de prud'hommes est largement connue. Système, issus partiellement, des corporations de l'ancien régime, les conseils de prud'hommes ont été organisés par la loi du 18 mars 1806 qui donnait à la seule ville de Lyon de pos­séder : « un système paternel destiné à juger et à concilier les différents entre patrons et ouvriers ». Les ouvriers n'étaient ni électeurs, ni éligibles. Les patrons avaient tou­jours la majorité, il n'y avait donc pas de paritarisme et donc il n'y avait pas de partage de voix. Par décret du 27 mai 1848, il fut décider d'établir la parité, de donner le droit de vote aux ouvriers, d'être éligible. Deux collèges élus furent créés. La présidence du conseil de prud'hommes était alternativement confiée à un représentant de chaque collège qui avait voix prépondérante en cas de partage. La loi du 1er juin 1853 introduit un changement important, consistant à faire nommer par l'Empereur les présidents et les vice-présidents qui pouvaient être extérieurs à la juri­diction. Le maintien d'une voix prépondérante au président évitait tout risques de partage de voix. Singulière ingérence du pouvoir exécutif. La loi du 12 février 1880 mit en place une parité effective en conservant une voix prépondérante au président élu de manière alternative par l'un et l'autre collège. C'est l'article premier de la loi du 15 juillet 1905 qui fixe le système du départage : « les délibérations en bureau de jugement sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans les plus brefs délais devant le bureau de jugement présidé par le juge de paix de la circonscription ou son suppléant. »

 

Le respect dans l'expression d'intérêts divergeant ne pouvait être assumé que par une personne indépendante, ayant le recul suffisant. Le juge professionnel, cette cinquième personne, intervient pour dire le droit, en cas de partage des voix, de manière objective et dépassionnée. La réforme de 1979, confirme le paritarisme en tant que principe d'organisation de la juridiction du travail. C'est dans un souci de respect de la parité, lorsque les collèges salariés et employeurs sont inégalement représentés, que le juge départiteur prend seul sa décision selon les termes de l’article L.515-3 du Code du travail. La loi du 6 mai 1982 fixe la dernière réforme importante du conseil de prud'hommes en matière de départage. Force est de cons­tater que là, le jugement est issu de la seule volonté du magistrat de carrière. Le maintien du système de départition est le fruit de la volonté des politiques de laisser perdurer le paritarisme au sein de la justice du travail. En supprimant l'échevinage là où il existait en Alsace-Lorraine, le Ministre Jean AUROUX, en 1982 fixe clairement le cap du tout pari­tarisme dans la juridiction du travail.

 

3) DEVENIR DE LA CONCILIATION       

C'est un véritable paradoxe, en effet au terme de l'article. L. 511-1 du code du travail : « ... les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail... ils jugent les différents a l'égard desquels la conci­liation n'a pas abouti ».

La conciliation est le domaine spécifique du bon sens, elle constitue un moyen légal de résoudre le litige en dehors des règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi, les appréciations portées sur la conciliation prud'homale sont-elles fort divergentes. Perçue comme un moyen d'éviter le droit par certains, la conciliation est analysée par d'autres comme une voie conduisant au renoncement de l'application « des droits des travailleurs ». C'est au juge qu'incombe, au premier chef, l'impérieuse obligation de concilier. Les parties ne peuvent s'y soustraire même d'un commun accord. La conciliation constitue un préalable obligatoire à l'instance. Mais ce type de justice charismatique a d'autant plus de mal à s'exercer que les règles de droit sont nom­breuses et complexes. La possibilité de se placer à l'extérieur de ces règles devient alors beaucoup plus improbable. La complexification de la norme du droit du travail et de la procédure conduit inéluctablement à l'affaiblissement de la solution pratique et à la montée progressive des solutions juridiques. La généralisation des stratégies judiciaires syndi­cales et patronales fait de la jurisprudence un enjeu de classes et donc de luttes sociales. Le conseil de pru­d'hommes n'est plus polarisé sur la conciliation mais aussi et surtout sur la sanction du droit.

 

Nous allons examiner le renvoi en départage (I) puis aborder la procédure de renvoi en départage (II).

I - LE RENVOI EN DÉPARTAGE

 

La départition constitue un élément de cohésion des prud’hommes, destinés à permettre à l'ensemble des conseillers de gérer un conflit dans le processus de prise de décision. L'idée contemporaine de la départition, voulue par le législateur avec les lois de mai et décembre 1982, est que le renvoi en départage est un aspect de l'instance pru­d'homale. Cet aspect de l'instance vise à arbitrer des conflits entre des conseillers tout en maintenant le principe de continuité de l'instance.

 

A - INCIDENT DU DÉLIBÉRÉ EN BUREAU DE JUGEMENT         

 

Le partage de voix exclue qu'un collège ait voix prépondérante sur l'autre. Contrairement aux autres juridictions collégiales, les formations prud'homales statuent toujours en nombres pairs. Cette parité induit la recherche d'un accord entre les représentants de chacun des collèges. Cette situation fait de chaque délibéré un espace d'argumentation, de débats juridiques, de négociations entre les collèges dont les intérêts sont souvent diamétralement opposés. Selon l'article R. 516-27 du Code du travail, le partage de voix se définit comme l'impossibilité de rassembler une majorité : « Si cette majorité ne peut se former il est procédé comme en cas de partage de voix ». Le partage des voix est un incident du délibéré rendant ainsi impossible le recueil d'une majorité dans la formation ainsi composée. C'est le changement de composition de la formation qui va permettre la production d'un jugement sans pour autant remettre en cause le principe de parité. Dès le constat de partage des voix, la procédure est réactivée. Le renvoi à une audience de départage influe irrémédiablement sur la durée de la procédure. Mécaniquement, les délais de traitement de l'affaire sont allongés. En effet, le renvoi à une audience de départage intervient en délibéré, c’est-à-dire à la phase finale de l'affaire.

 

La nouvelle composition de la formation de jugement. L'article L 515-3 du Code du travail dit que l'affaire est renvoyée devant la même formation (conciliation, bureau de jugement ou référé) présidé par un juge du Tribunal d'instance du ressort duquel est situé le siège du conseil des prud'hommes. La modification consiste à rompre le paritarisme par l'introduction d'un cinquième élément, le juge professionnel. Cette approche solutionne le blocage de la formation paritaire. La formation de départage est une formation de la juridiction prud'homale que l'on peut considérer comme atypique mais qui n'est pas une formation échevinée. En effet, pour qu'il y ait échevinage, il faudrait qu'en permanence les présidences soient confiées à des juges de carrières. Sur l'absence des conseillers, pour éviter tous retards, la loi de 1982 permet de faire remplacer un conseiller par collège. Ainsi la formation de départage siégera au complet. En cas d’absence, la formation sera incomplète et la décision sera prise par le juge spécialiste après avoir -seulement- prit l’avis des conseillers présents. Le délibéré collectif est donc conforme à l'esprit du paritarisme. La confrontation des points de vue permet non seulement le dépassement formel du blocage, la voix du juge départiteur dégageant la majorité, mais peut aussi permettre la modification des positions initiales des conseillers voire l'adoption d'une troisième voie, proposée par le juge départiteur. La prise de décision à juge unique est une prise de décision par le juge départiteur, lorsque la formation est incomplète, après que ce dernier ait pris avis des seuls conseillers présents. La garantie de nouveaux droits porte en elle l'inflation judiciaire. L'ensemble des règles de droit rend la procédure prud’homale complexe et contradictoire, nécessitée de respecter le principe du contradictoire avec l'autre nécessité de respecter l'oralité des débats. La technicité de la procédure prud'homale comme ses enjeux de principe sont partiel­lement source de départage. Si le principe de la réouverture des débats est acquis en quoi porte la réouverture des débats. L'objet du départage peut varier considérablement. Le désaccord ne peut porter que sur certains chefs de demande ou même sur une partie d'un chef de demande ou plus généralement concerner l'ensemble du litige.

 

B - CARACTÈRE TOTAL OU PARTIEL DU DÉPARTAGE

 

Dans le principe, le partage est soit total, soit partiel. L'intérêt du départage partiel est de limiter l'ingérence du juge départiteur dans le fonctionnement de la juridiction prud'homale. Dans la pratique, cela est peu usité. Nous ne nous attarderons pas sur l'intérêt conceptuel d'un partage partiel. Nous retiendrons seulement que la logique juri­dique de la départition partielle est source de compli­cation. Ainsi, même si le jugement partiel distingue clairement les questions litigieuses qui sont définitivement tranchées, de celles qui restent à soumettre au juge départiteur, certaines d'entre-elles peuvent être communes à plusieurs chefs de demande. Par ailleurs, les parties peuvent présenter des demandes nouvelles devant la formation de départage, d'où l'importance pour le justiciable que l'affaire puisse être totalement reprise. Fondé en droit, le partage partiel est au demeurant rare en pratique.

 

Dans la pratique, l'hypothèse souvent réelle, d'un renvoi, alors que les collèges sont d'accord sur la décision à prendre, pour un blocage sur - à titre d’exemple - l'article 700 du N.C.P.C. dans son montant, n'est pas le fruit de l'imagination. La départition partielle doit éviter que le partage des voix soit utilisé par les conseillers, quels que soient les collèges, comme un mécanisme global de négociation. La pratique (courante) de l’absence des conseillers à l’audience de départition peut remettre en cause le paritarisme au travers du mécanisme de la départition.

 

 

II - LA PROCÉDURE DE RENVOI EN DÉPARTAGE

 

Chaque année, le Premier président de la Cour d'appel désigne les magistrats du Tribunal d'instance, lesquels seront affectés au conseil de prud'hommes.

 

A – LA NATURE DE L'AFFAIRE SOUMISE AU DÉPARTAGE.       

Selon l'article R.516-28 du Code du Travail, il est dit que « Les débats doivent être repris ».

 

1) LE LITIGE

Avec la réouverture des débats, c'est un nouveau procès qui commence. Les parties peuvent prendre de nouvelles conclusions, verser de nouvelles pièces aux débats et for­muler de nouvelles demandes. L'étendu du litige est déterminé par le procès verbal de jugement de partage de voix. La formation de départition se trouve saisie de toutes les demandes qui ont fait l'objet du renvoi en départage. Cette formation doit donc statuer sur toutes les demandes. Des mesures d'instruction peuvent être ordonnées en départition, comme en bureau de jugement.

 

2) LES DEMANDES NOUVELLES

L'article R.516-2 du Code du travail dit que « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation ». La formation peut être saisie par le demandeur de nouvelles demandes dont il n'avait pas saisi initialement le conseil de prud'hommes. Toutefois peut-on concilier le principe de nouvelles demandes alors que l'étendu de la saisine de la formation de départage est limitée au seul point sur lesquels la formation paritaire n'a pas pu trancher. C'est la chambre sociale de la cour de cassation qui en admet le principe dans un arrêt du 30 octobre 1991, et qui a depuis été confirmé par un autre arrêt du 28 avril 1994. Force est de remarquer que l'admission du partage partiel repose sur la constatation du dessaisissement de la for­mation des points sur lesquels elle a statué, tandis que la recevabilité des demandes nouvelles résulte de l'application pure et simple de l'article R.516-2 du Code du travail.

 

B - LE RÔLE DU JUGE PROFESSIONNEL      

Après l'incident de délibéré, l'affaire est renvoyée à une audience de départage.

 

1) LA NATURE DE LA FORMATION EN DEPARTAGE

Le conseil de prud'hommes a comme principe intangible le respect du paritarisme, égalité de représentation des collèges dans les formations. Le renvoi en formation de départage ne porte pas atteinte au principe du paritarisme. Simplement, pour dégager une majorité il y a un cinquième élément, le magistrat professionnel. La formation est paritaire, doit-on la considérer comme échevinée ou spécialisée. Les lois Auroux de 1982 réaffirment sans équivoque le paritarisme en supprimant l'échevinage de l'Alsace-Moselle issue du droit allemand. En pratique, à Paris, les juges départiteurs sont des juges aty­piques. Ils sont de fait déchargés des fonctions de juge d'ins­tance. Les juges départiteurs deviennent ainsi, peu à peu, des juges spécialisés. Cette pratique prétorienne, décision de la Chancellerie, qui ne se fonde sur aucun texte est justifiée par l'importance et la charge des audiences. C'est la pratique qui fait émerger un nouveau principe, la spécialisation du juge départiteur. Dès lors que le juge départiteur devient, dans les faits, un juge spécialiste, il nous semble que les conditions d'exercice de sa fonction le rapprochent du juge du travail allemand. C'est encore plus marquant lorsque le juge départiteur, après avoir pris l'avis des seuls conseillers présents, statue seul. La mutation du juge départiteur, ne peut résulter du laissé faire des conseillers qui par leur absence font de la décision de départage une décision à juge unique. Nous percevons de manière intangible mais bien réelle, une lacune de droit dans les textes. Les débats parlementaires, prémisse à la loi de 1982, sur la réforme des conseils de prud'hommes pourraient utilement nous éclairer.

 

2) LES MESURES D’INTRUCTIONS

Il y a un faible intérêt porté à la pratique de l'usage des mesures d'instructions en départage. Toutefois, après exé­cution des mesures d'instruction, l'affaire revient en for­mation de départage. Deux conceptions du juge départiteur sont mises en relief par le biais des mesures d'instruction. L'une minoritaire, tient au fait que le juge départiteur intervient pendant un moment limité dans le déroulement de la procédure (après les mesures d'instruction, l'affaire est ren­voyée devant un bureau de jugement normal). L'autre conception est que l'intervention du juge départiteur ne remet pas en cause le paritarisme (l'affaire est donc, après les mesures d'instruction exécutées, renvoyée en formation de départage). C'est cette approche qui prévaut dans les faits.

 

3) LES POUVOIRS DU JUGE DEPARTITEUR

Le juge départiteur préside la formation de départage afin de faire émerger une majorité. C'est en principe la même formation qui doit rejuger l'affaire. Toutefois, cette nécessité est parfois difficile à réaliser. Certains conseillers ont souvent des empêchements, d'autres conseillers ne sou­haitent pas avoir à s'exprimer lors de l'audience de départage. Le législateur a donc prévu la possibilité de remplacer des conseillers absents. Depuis 1987, un seul conseiller par collège peut se faire remplacer selon les termes de l'article R.516-40 du Code du travail. En cas d'absence, sans remplacement des conseillers, les conseillers présents sont de fait exclus du délibéré, le juge départiteur n'étant tenu que de prendre leur avis. Ces pouvoirs donnés au juge départiteur, peuvent s'expliquer par le souci de respecter la parité malgré l'échevinage de la juridiction. En effet, si les collèges sont inégalement représentés, ce serait rompre l'équilibre des représentations`des salariés et des employeurs, si l'on acceptait la participation des conseillers (vote) lors du délibéré. La formation de départage peut donc se reunir en toute hypothèse, quelle que soit sa composition. Ce sont donc les pouvoirs du juge départiteur qui vont se trouver changés par cette composition. Les parties au procès ne peuvent invoquer le caractère incomplet de la formation. La formation est toujours régulière quelle que soit sa composition. Toutefois, la chambre sociale de la Cour de cassation exige que le jugement mentionne dans quelle circonstance la décision a été prise. L'absence d'indi­cation constitue un des principaux moyens de cassation des jugements en départage. Si le juge départiteur statue seul, il est normal que les parties doivent en être informées. La départition prud'homale peut être définie comme une pro­cédure permettant de garantir le paritarisme, tout en évitant les blocages du délibéré.

 

CONCLUSION

 

Nous retiendrons un certain nombre d'éléments conduisant à une réflexion globale sur la départition. Supprimée devant les autres juridictions, la procédure de départage a été maintenue en matière prud'homale, eu égard à la composition paritaire de cette formation. L'introduction du juge départiteur doit théoriquement garantir l'équilibre des intérêts des demandeurs et des défendeurs. La justice prud'homale est un lieu où s'exprime très largement la démocratie.

 

Le phénomène de départage est regulier. Mais, le recours au juge départiteur est strictement circonscrit dans les faits, à moins de 10 % des affaires. Il y a donc une véritable cohésion de la formation décisionnelle. Par ailleurs, le taux de départition augmente avec l'enjeu économique, le recours à la départition est plus fréquent dans certains types de contentieux. D’une part, le renvoi en départage induit automatiquement un allongement -substantiel- de la procédure. En droit, le partage de voies s'analyse comme un incident de la prise de décision, la procédure se trouve relancée. D’autre part, une formation incomplète n'obère en rien le pouvoir de délibérer. Le juge départiteur voit ses pouvoirs modifiés en cas d'absence d'un ou de plusieurs des conseillers. La départition prud'homale permet donc de surmonter une crise du paritarisme sans entrer totalement en contradiction avec le principe du paritarisme.

 

Certains disent que les prud'hommes sont aux mains des syndicats, d'autres disent qu'après la nécessaire réforme des Tribunaux de commerce, viendra inéluctablement la réforme des conseils de prud'hommes. Force est de remarquer qu'il y a un véritable front commun entre les collèges, afin de pérenniser -quasiment en l'état- le mode de fonctionnement de la justice du travail. Nombreux sont les conseillers qui se forment, mais ils restent tous les autres. Tous ceux qui par manque de motivation, manque de disponibilité, de recul, ne souhaitent ou ne veulent accéder à une formation. Nous devons retenir simplement que plus la formation des conseillers sera importante, plus l'institution prud'homale sera crédible.

 

Doit-on se rapprocher du juge du travail allemand ou plutôt du juge du travail espagnol. L'exception française et irlandaise en matière de justice du travail, une justice non échevinée, peut-elle perdurer, si demain se met en place un espace judiciaire européen.

 

Eryck Schekler, Docteur en droit, Avocat à la Cour de Paris.

 

seryck@hotmail.com

http://www.schekler.com






image
image